Plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat
Le 1er décembre 2017, l’Assemblée nationale adoptait la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27) (ci-après appelée « P.L. 108 »). Le P.L. 108 a ainsi institué l’Autorité des marchés publics (ci-après appelée l’« AMP »), laquelle est chargée de surveiller les contrats des organismes publics, dont ceux des organismes municipaux, et d’appliquer certaines parties de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) (ci-après appelée « LCOP »).
La Loi sur les contrats des organismes municipaux mentionne que :
– De prévoir une procédure obligatoire lorsque la municipalité désire attribuer un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » lorsque la dépense est égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre;
– De prévoir les modalités liées à la gestion, par la municipalité, des plaintes qui pourraient lui être formulées dans le cadre d’un processus d’appel d’offres public.
Plainte d’une entreprise auprès d’un organisme public
Une entreprise peut porter plainte auprès d’un organisme public relativement à un appel d’offres public si les documents de cet appel d’offres ou si une modification apportée à ces documents :
– prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents ;
– ne permettent pas à des concurrents d’y participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ;
– ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Elle peut également se plaindre relativement à la conclusion d’un contrat de gré à gré si, après publication d’un avis d’intention dans le système électronique d’appel d’offres, elle désire manifester son intérêt à réaliser le contrat.
Plainte d’une entreprise auprès de l’AMP
Lorsque l’entreprise n’obtient pas satisfaction, elle peut contacter l’AMP si :
– après avoir porté plainte auprès d’un organisme public, elle est en désaccord avec la décision de ce dernier ;
– après avoir porté plainte auprès d’un organisme public, elle n’a pas reçu de réponse de ce dernier ;
– l’organisme public modifie ses documents d’appel d’offres public pendant la période débutant deux jours avant la date limite de réception des plaintes, indiquée dans le système électronique d’appel d’offres, et que cette modification prévoit des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou qui ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;-un avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré n’a pas été publié par l’organisme public lorsque requis par la loi.
Les plaintes doivent d’abord, en principe, être adressées aux organismes publics pendant la période de dépôt des plaintes indiquée dans les documents d’appel d’offres.
Transmettre un renseignement
À partir du 25 mai 2019, toute personne pourra communiquer à l’AMP des renseignements relatifs à un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public, ou encore à l’exécution d’un tel contrat lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir ou avoir agi en conformité avec le cadre normatif.
• Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat : Procédure-plainte-contrats-municipaux-2026
• Formulaire de plainte à un organisme public : https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public